Article 12 de la LATMP (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles)
12. Toute personne qui, lors d'un événement visé à la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), assiste bénévolement les effectifs déployés en application de mesures d'intervention ou de rétablissement alors que son aide a été acceptée expressément par l'autorité responsable de ces mesures est considérée un travailleur à l'emploi de cette autorité sous réserve du deuxième alinéa.
Travailleur à l'emploi d'une autorité locale.
Toute personne qui, lors d'un état d'urgence local ou national, assiste les effectifs déployés alors que son aide a été acceptée expressément ou requise en vertu de l'article 47 ou 93 de la Loi sur la sécurité civile, est considérée un travailleur à l'emploi de l'autorité locale ou du gouvernement qui a déclaré ou pour lequel a été déclaré un état d'urgence.
PERSONNE QUI ASSISTE LES MEMBRES D'UN SERVICE MUNICIPAL DE SÉCURITÉ INCENDIE
Travailleur à l'emploi de l'autorité responsable.
12.0.1. Toute personne qui, lors d'un événement visé à l'article 40 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4), assiste les pompiers d'un service municipal de sécurité incendie, alors que son aide a été acceptée expressément ou requise en vertu du paragraphe 7° du deuxième alinéa de cet article, est considérée un travailleur à l'emploi de l'autorité responsable du service.
Restriction.
Le droit au retour au travail ne s'applique toutefois pas à une personne visée au premier alinéa. |